29. Le ministre est autorisé à louer une partie du domaine hydrique comportant une promesse de vente, si la vente envisagée est autorisée en vertu de l’article 34.
La durée d’une promesse de vente incluse dans un bail ne peut excéder une période de 5 ans. La valeur du terrain est déterminée, conformément aux dispositions du présent règlement, au moment de l’inclusion de la promesse. Cette valeur doit être précisée dans le bail.